L’article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 autorise l’avocat à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée (qu’en termes galants ces choses là sont dites !).
Cette évolution pour satisfaire aux exigences européennes, était inéluctable.
L’article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est le texte fondateur des règles professionnelles contemporaines, bien que ce texte corresponde à la fusion des avocats et des avoués. Il comprend désormais deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. Toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires ».
On en retiendra que le domaine de la convention d’honoraires obligatoire va encore s’étendre, ce qui est un progrès pour le consommateur.
En revanche l’on attend avec impatience les décrets d’application. Il restera aussi à apprécier les pratiques car l’écueil de la publicité est la publicité mensongère et celui du démarchage toutes les formes d’abus de faiblesse.