Article / DEONTOLOGIE

Annulation de la convention d’honoraires de l’avocat. (Civ. 2è, 10 novembre 2021, n° 19-26.183).

Le pacte de quota litis, c’est-à-dire la rémunération fondée uniquement sur le résultat est illicite. S’il est prévu un honoraire de résultat, on doit trouver dans la convention un honoraire de base que l’avocat touchera même en l’absence de résultat.

Ici l’avocat produisait une facture conformément à la convention. L’honoraire de base était de 120 € TTC et l’honoraire de résultat de 8.040 euros TTC.

Le juge considère que l’honoraire de base est manifestement dérisoire par rapport à l’honoraire de résultat.

En conséquence la convention est annulée puisqu’elle revient à consacrer l’existence d’un pacte de quota litis. En écartant la convention le juge se prononce alors en les taxant les honoraires par application des articles prévus à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.