La jurisprudence sur cette question est maigre à telle enseigne que des auteurs de référence (Ader et Damien, Règles de la profession d’avocat, Dalloz Action, 2013 n° 17.15) la considèrent comme inexistante.
De manière passée inaperçue le R.I.N., fin 2005, a érigé une règle sous une forme concise, mais qui parait plus étendue (R.I.N. art. 13.1§2) : « En aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession ». Ceux-ci, énoncés dans le décret du 12 juillet 2005, sont au nombre de seize.
Ainsi la Cour d’appel n’a pas mis en perspective l’ensemble de la carrière de l’avocat, comme elle l’aurait sans doute fait par le passé. Celui-ci avait été à différentes reprises membre du Conseil de l’Ordre et même Bâtonnier.
La Cour d’appel s’attache pour l’essentiel au fait que l’avocat ait payé avec réticence l’impôt sur le revenu pendant trois années consécutives, sur la fin de son exercice professionnel, ce qui avait eu un certain tour de notoriété par des avis à tiers détenteur sur le compte CARPA.
Cet arrêt fait l’objet d’un commentaire d’Yves Avril à la Gazette du Palais de 6 et 7 février 2015. Il pourra aider les bâtonniers, les membres du Conseils de l’Ordre et les avocats qui quittent la profession en demandant qu’honneur leur soit rendu.