Une avocate reconnaissait travailler à son domicile. Toutefois, pour son activité professionnelle, elle justifiait d’une location effective dans un centre d’affaires d’une autre localité. Dans cet espace l’avocat recevait l’ensemble de son courrier relatif à la procédure de contrôle de sa comptabilité et à la procédure disciplinaire. Le contrôle de comptabilité s’y était effectué et elle pouvait y recevoir la clientèle dans un espace dédié. Elle pouvait recevoir au moins deux personnes dans un lieu garantissant la confidentialité. Il se trouvait également une ligne téléphonique et un service de transfert de courrier.
La Cour de cassation a retenu que l’avocate justifiait ainsi « d’un domicile professionnel garantissant l’exercice de sa profession dans le respect et les principes essentiels, notamment de dignité et d’indépendance et dans le respect du secret professionnel ».
Le pourvoi fait par le Bâtonnier du Barreau de Paris est rejeté.