Il convenait d’attendre que cette décision soit définitive pour la commenter. Compte-tenu de sa portée de principe l’on aurait compris que les avocats recadrés fassent un pourvoi devant la Cour de cassation. Il n’en a rien été.
La publicité et l’information autorisée pour l’avocat sont soumises à un contrôle à postériori du Conseil de l’Ordre qui statue à charge d’appel. Ici la décision de la Cour d’appel est en parfaite convergence avec celle qu’avait adoptée le Conseil de l’Ordre.
Des avocats s’installent dans un cabinet comportant trois vitrines. Ils procèdent à des annonces de deux ordres :
– ils revendiquent des qualités telles que la légalité, la proximité, la sécurité juridique, la réactivité, l’accessibilité ;
– ils affirment des compétences telles que : « construction, responsabilité médicale, droit du travail, recouvrement, succession, assurance ».
L’arrêt de la Cour d’appel de Rouen se prononce contre ces publicités ou ces informations.
– Pour les qualités annoncées, les avocats ne peuvent s’approprier ce qui doit être l’apanage de toute la profession. Cette solution se fonde sur l’article 10.2 du Règlement Intérieur National. Les valeurs mises en vitrine « ont vocation à être incarnées par tout représentant de la profession (et) ne peuvent faire l’objet d’une appropriation susceptible d’induire le public en erreur sur une spécificité qui n’en est pas une » a jugé la Cour.
– Pour les domaines du droit exposés sur la vitrine, les avocats ne peuvent les mettre en avant dans la mesure où ils correspondent à des mentions de spécialisation qu’ils ne possèdent pas. De même ils ne peuvent faire état d’activités dominantes, car il convient d’appliquer les mêmes règles que pour la plaque professionnelle ou les correspondances. Ces règles sont contenues dans l’activité 10.6 du Règlement Intérieur National.
– Cet arrêt sera commenté dans un prochain numéro de la Gazette du Palais à paraître dans quelques jours.