Condamnation disciplinaire de l’avocat qui n’exécute pas la commission d’office du président de la Cour d’assises. (Civ. 1ère, 28 février 2024, n° 22-20.147, à publier au Bulletin.
L’avocat est astreint par sa déontologie à respecter les règles propres à sa désignation au titre de la commission d’office prévues par les articles 6 du décret du 12 juillet 2005 et 9 de la loi du 31 décembre 1971.