Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

L’étanchéité du contentieux des honoraires et du contentieux de la responsabilité chez les avocats (Civ. 2ème, 11 juin 2015, n° 13-27987)

L’étanchéité des deux contentieux est rappelée régulièrement par la Haute juridiction et l’on en trouve régulièrement le rappel sur ce site.

Lorsque le bâtonnier, en appel, le Premier Président ou son délégataire, sont appelés à fixer les honoraires de l’avocat, ils ne peuvent examiner sa responsabilité pour minorer ou écarter la demande.

L’arrêt qui vient d’être rendu montre que cette étanchéité peut aller très loin. Un avocat avait fait une première procédure de référé. Celle-ci n’avait pas abouti par sa négligence. L’avocat de sa propre initiative semble-t-il, avait sollicité une seconde expertise pour obtenir à nouveau l’examen de malfaçons dont était victime son client.

Le Premier Président avait estimé que l’avocat n’avait droit à aucune rémunération pour cette seconde instance.

La Cour de Cassation exerce sa censure, ce qui montre que l’étanchéité des contentieux à un caractère véritablement absolu.

Resterait au demandeur à introduire une action en responsabilité selon les voies du droit commun, généralement la saisine du Tribunal de Grande Instance, pour faire juger qu’il ne doit rien et doit même être indemnisé d’un préjudice certain.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

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