L’avocat qui veut se décharger de son mandat continue de représenter les parties jusqu’à son remplacement. (Cass. 2è Civ., 23 novembre 2023, n° 21-23.405, à publier au Bulletin.)
Selon l’article 419 du Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à