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Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La réinscription de l’avocat après sa radiation (Civ. 1ère, 12 septembre 2018, n° 17-11185)

Un avocat de Lyon avait été radié à titre disciplinaire le 23 décembre 2009. Moins de cinq ans plus tard il demande sa réinscription au même barreau.

Pour justifier sa demande, le candidat à la réinscription faisait valoir que pendant ces  cinq ans il avait été inscrit au barreau de Bruxelles sans être l’objet de la moindre poursuite, ce qui montrait son respect des règles déontologiques de la profession.

Il faut savoir que, longtemps vue comme une peine perpétuelle, la radiation ne l’est pas vraiment. La doctrine récente indique que « la réinscription est possible dans le cas où des faits nouveaux sont de nature à prouver l’innocence de l’avocat radié ou si des faits nouveaux ont modifié la portée des faits antérieurement sanctionnés ou encore si l’intéressé a donné des preuves convaincantes de son amendement » (Bortoluzzi, Piau, Wickers, Règles de la profession d’avocat, Dalloz 2018, § n° 523,96). Encore faut-il noter que pour prouver l’amendement les auteurs ne citent que des arrêts anciens. Le seul exemple de la Cour de cassation est de 1986 (Civ. 1ère, 1er juillet 1986, n° 85-12974, Bull. Civ. I, n° 186 ; D. 1987, 64, note A. Brunois ; JCP 1986, IV, 265 ; Gaz. Pal. 1986, Pan. 212.

Cet arrêt a le mérite de montrer que la demande est recevable. Sur le fond elle est écartée. Le candidat critiquait en effet comme injuste la décision qui l’avait radié, montrant par-là, aux yeux des juges, qu’il n’avait pas mesuré la gravité des faits ayant motivé la radiation. Les juges considèrent également que le candidat « ne justifiait d’aucun projet concret et structuré de réinstallation au Barreau de Lyon ».

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